R-9.3, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
3. Les sommes que les participants ont versées à un régime de retraite dont le service a été transféré au Régime de retraite des élus municipaux en vertu des articles 59 et 63 de la Loi, portent intérêt à compter de la date de leur transfert.
D. 1742-89, a. 3.